Art. 2. - Il est créé, après l'article 2 du même décret, un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Pour bénéficier de la réduction de tarif prévue par l'article 284 ter du code des douanes en faveur des véhicules équipés d'un système de suspension pneumatique de l'essieu moteur, le redevable de la taxe doit présenter, à l'appui de la déclaration prévue à l'article 2, les documents justifiant la classification du système de suspension du ou des essieux moteurs du véhicule. »