Art. 8. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur dans la 2e classe des corps de personnels de direction est fixée ainsi qu'il suit :
« 1re catégorie : un an dans les trois premiers échelons, deux ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons, deux ans et six mois dans les échelons suivants ;
« 2e catégorie : un an dans le 1er échelon, deux ans dans les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons, deux ans et six mois dans les échelons suivants. »