Article (Décret  no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives    au régime des produits explosifs)
 Art. 34. - Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e     classe toute personne qui aura établi ou exploité une installation de     produits explosifs en infraction avec les règles techniques prévues à     l'article 11.