Article (Décret  no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives    au régime des produits explosifs)
 Art. 7. - Lorqu'il envisage d'apporter des modifications par rapport aux     caractéristiques mentionnées à l'article 5, le titulaire de l'agrément saisit     le ministre chargé de l'industrie en lui précisant la nature des     modifications envisagées.
      La modification est réputée acceptée si, dans un délai de trois mois à     compter de la saisine du ministre, celui-ci n'a pas signifié au titulaire     qu'il devait présenter une nouvelle demande d'agrément.