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Article (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Art. 35. - Le détenteur qui souhaite bénéficier d'une dispense de vérification périodique et de vérification après réparation ou modification en application de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé doit adresser, à la direction régionale de l'industrie et de la recherche dont dépendent les lieux d'installation de ses instruments et ses ateliers de contrôle et de maintenance, une demande accompagnée notamment des éléments suivants:
- une description succincte de l'entreprise et de ses activités;
- la définition des catégories d'instruments pour lesquels cette dispense est demandée;
- un document décrivant les méthodes et les moyens que le demandeur s'engage à mettre en oeuvre en matière de contrôle et de maintenance des instruments visés par la demande, notamment le mode de raccordement des moyens de contrôle aux étalons nationaux;
- une note décrivant les agréments, habilitations ou certifications dont le demandeur est titulaire et précisant les références de leurs cahiers des charges.
Après examen du dossier et d'un rapport d'audit de l'entreprise, le préfet accorde la dispense ou motive son refus. La décision de dispense précise les engagements pris par le demandeur.
Les instruments qui ont fait l'objet de la dispense prévue au présent article ne sont pas dispensés de la vérification après réparation lorsque celle-ci a été prescrite par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure. Ces instruments restent, en outre, soumis aux dispositions de l'article 42 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
La bonne application et l'efficacité des procédures d'assurance de la qualité sont vérifiées par la direction régionale de l'industrie et de la recherche au moyen d'audits périodiques et de visites de surveillance; le bénéficiaire doit mettre à la disposition de la direction régionale de l'industrie et de la recherche les moyens nécessaires à ces opérations.
Le préfet peut refuser de renouveler la dispense en cas de dysfonctionnement et retirer à tout moment cette dispense s'il apparaît que son bénéficiaire ne respecte pas ses engagements. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut prescrire un audit spécial pour s'assurer qu'il a été remédié à un dysfonctionnement constaté lors d'un audit périodique ou d'une visite de surveillance.
Les frais occasionnés par les audits sont à la charge du bénéficiaire.
Une décision du ministre chargé de l'industrie fixe les exigences minimales applicables aux méthodes et moyens mis en oeuvre par le détenteur pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé.