Article (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Art. 23. - Les organismes agréés doivent signaler suivant le cas, à la direction régionale de l'industrie et de la recherche ou à l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie, toute anomalie observée à l'occasion de leurs interventions dans le cadre de leur agrément.