Art. 31. - I. - Au premier alinéa de l’article L. 152-2 du code du travail, les mots: « des articles L. 124-1 et L. 125-3 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 124-1 ».
II. - Les trois premiers alinéas de l’article L. 152-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d’une amende de 8 000 F à 40 000 F. La récidive est punie d’une amende de 16 000 F à 80 000 F et d’un emprisonnement de quatre mois à douze mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
« Le tribunal peut prononcer, en outre, l’interdiction d’exercer l’activité de sous-entrepreneur de main-d’œuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
« Sont passibles d’une amende de 16 000 F à 80 000 F et d’un emprisonnement de quatre à douze mois ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l’interdiction prononcée en application de l’alinéa qui précède. »
III. - Au premier alinéa de l’article L. 125-3, la référence à l’article L. 152-2 est remplacée par une référence à l’article L. 152-3.