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Article (LOI n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires (1))

Article (LOI n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires (1))

Art. 11. - Après l’article L. 122-3-15 du code du travail, il est inséré un article L. 122-3-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3-16. - Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en application de la présente section en faveur d’un salarié sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s’y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. »