Article (Décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile))
Art. 3. - A titre transitoire, le brevet de patron à la plaisance (voile) peut être délivré sans examen dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la jeunesse et des sports aux titulaires d'une attestation de succès à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité prévu à l'article 15 du décret no 85-379 du 27 mars 1985 susvisé et qui justifient de cent vingt jours de navigation effective en qualité de patron à la plaisance (voile) à titre professionnel au cours de deux années d'activité au moins.