Article (Décret n° 90-330 du 10 avril 1990 modifiant la décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)
e) Au 1 du E, après les mots «100 millilitres d'eau prélevée», sont insérés les mots «, de bactériophages fécaux dans 50 millilitres d'eau prélevée»;
f) Le F est modifié ainsi qu'il suit:
«F. Pesticides et produits apparentés:
Pour les insecticides organochlorés persistants, organo-phosphorés et carbamates, les herbicides, les fongicides, les P.C.B. et P.C.T., les valeurs des concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après:
a) Par substance individualisée: 0,1 m g/l,
à l'exception des substances suivantes:
Aldrine et dieldrine: 0,03 m g/l;
Hexachlorobenzène: 0,01 m g/l.
b) Pour le total des substances mesurées: 0,5 m g/l.»