Article (Décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)
9o Il conclut, sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous, des contrats et conventions qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration, dans les conditions fixées à l'article 22 ci-dessous.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction et, pour les affaires concernant les centres d'enseignement et de recherche, les départements et services communs, à leurs directeurs ou responsables.
Il est consulté sur les affectations des enseignants du second degré et des enseignants de l'école, et sur la transformation et la création d'emplois des personnels de statut universitaire.