Article (Arrêté du 19 juin 1990 portant création du brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier)
Art. 6. - Lorsqu'un candidat postule le brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier par la voie de l'examen prévu au titre III du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:
- soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;
- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté.
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.