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Article (Arrêté du 19 juin 1990 portant création du brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier)

Article (Arrêté du 19 juin 1990 portant création du brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier)

Art. 6. - Lorsqu'un candidat postule le brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier par la voie de l'examen prévu au titre III du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:
- soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;
- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté.
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.