Article (Décret no 90-655 du 18 juillet 1990 relatif à la coopération régionale Caraïbes-Guyanes)
Art. 4. - Le délégué anime et coordonne les actions de l'Etat menées au titre de la coopération régionale dans la région géographique des Caraïbes et des Guyanes.
Il veille en particulier à l'harmonisation interministérielle des décisions relatives à la coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et à la coordination de ces actions menées, au titre de leurs compétences respectives, par les préfets des régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, par les chefs des postes diplomatiques, ainsi que par les chefs des missions de coopération et d'action culturelle, dans les Etats de la région.
Il établit, à l'intention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
Les autorités déconcentrées de l'Etat ainsi que les administrations et établissements publics nationaux soumettent à l'avis du délégué tout programme relatif à la coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique.