Article (Décret no 90-358 du 12 avril 1990 modifiant le décret no 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur)
Art. 2. - Il est ajouté au décret du 12 mars 1981 susvisé un article 8-1 nouveau ainsi rédigé:
«Art. 8-1. - Les fonctionnaires appartenant à un corps de la fonction publique de l'Etat et les administrateurs de la ville de Paris mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine et titularisés dans le corps de l'inspection générale de l'administration. Ils conservent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, sauf dans le cas où la nomination dont ils ont fait l'objet leur a procuré un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
«Les administrateurs territoriaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8 justifiant d'une ancienneté d'au moins douze années dans des fonctions de catégorie A ou assimilée bénéficient des mêmes dispositions.
«Les administrateurs territoriaux justifiant d'une ancienneté comprise entre huit et douze ans dans des fonctions de catégorie A ou assimilée sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon qu'ils auraient atteint s'ils avaient été intégrés dans le corps de l'inspection générale de l'administration au 1er échelon du grade d'inspecteur en bénéficiant dans ce grade d'une reconstitution de carrière qui prend en compte, sur la base de la durée moyenne requise pour l'avancement d'échelon prévu par l'article 12 du présent décret, leur ancienneté dans des fonctions de catégorie A ou assimilée, diminuée de huit ans.
«Ceux des administrateurs territoriaux dont l'ancienneté dans les fonctions de catégorie A ou assimilée est inférieure à huit ans sont classés au 1er échelon du grade d'inspecteur.
«Lorsque l'indice d'intégration des administrateurs territoriaux relevant du présent article est inférieur à l'indice détenu précédemment dans leur cadre d'emplois, ils conservent ce dernier indice à titre personnel.»