Article (Arrêté du 21 juin 1990 fixant les modalités des concours d'accès au corps de la conservation du patrimoine)
b) Epreuves orales d'admission
Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 100.
1. Une interrogation portant, au choix du candidat, pour la spécialité du corps de la conservation choisie par le candidat, sur l'une des options mentionnées à l'annexe 2 du présent arrêté (1).
L'épreuve consiste, dans un premier temps, à analyser et à commenter des documents (authentiques ou reproduits) correspondant à l'option choisie, puis à répondre à des questions portant sur l'ensemble de la spécialité retenue par le candidat (préparation trente minutes; analyse et commentaire quinze minutes; entretien: quinze minutes; coefficient 5).
2. Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte récent à caractère culturel (préparation trente minutes; commentaire dix minutes; entretien: vingt minutes; coefficient 2).
3. Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte suivie d'une conversation; la liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est fixée à l'annexe 3 du présent arrêté (1) (préparation: trente minutes; traduction: dix minutes; conversation: vingt minutes; coefficient 2).