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Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Art. 26. - Les emballages des préparations très toxiques, toxiques ou corrosives destinées à un usage non exclusivement professionnel doivent porter une indication de danger détectable au toucher et être dotés d'une fermeture de protection à l'épreuve des enfants, conforme aux prescriptions des normes françaises en vigueur ou des normes européennes équivalentes.
Les emballages des préparations nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables doivent également porter une indication de danger détectable au toucher.