Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
Art. 22. - Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes:
a) La désignation ou le nom commercial de la préparation;
b) Le nom et l'adresse complète, y compris le numéro de téléphone, du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de la Communauté qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur;
c) Le nom chimique de la ou des substances présentes dans la préparation,
selon les conditions suivantes:
- pour les préparations classées T + , T, Xn conformément aux titres II et III ci-dessus, seules les substances T + , T, Xn présentes en concentration égale ou supérieure à leur limite respective la plus basse (limite Xn) fixée à l'annexe I du présent arrêté ou de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé doivent être prises en considération;
- pour les préparations classées C conformément aux titres II et III ci-dessus, seules les substances C présentes en concentration supérieure ou égale à la limite la plus basse (limite Xi) fixée à l'annexe I du présent arrêté ou de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé doivent être prises en considération;