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Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Art. 22. - Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes:
a) La désignation ou le nom commercial de la préparation;
b) Le nom et l'adresse complète, y compris le numéro de téléphone, du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de la Communauté qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeur;
c) Le nom chimique de la ou des substances présentes dans la préparation,
selon les conditions suivantes:
- pour les préparations classées T + , T, Xn conformément aux titres II et III ci-dessus, seules les substances T + , T, Xn présentes en concentration égale ou supérieure à leur limite respective la plus basse (limite Xn) fixée à l'annexe I du présent arrêté ou de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé doivent être prises en considération;
- pour les préparations classées C conformément aux titres II et III ci-dessus, seules les substances C présentes en concentration supérieure ou égale à la limite la plus basse (limite Xi) fixée à l'annexe I du présent arrêté ou de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé doivent être prises en considération;