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Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Art. 14. - Sont considérées comme cancérogènes et affectées au moins du symbole T et de la phrase R45, les préparations qui contiennent au moins une substance cancérogène de la catégorie 1 ou 2 et affectée de la phrase R45 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.
Sont considérées comme préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles et affectées au moins du symbole X n et de la phrase R40 les préparations qui contiennent au moins une substance cancérogène de la catégorie 3 et affectée de la phrase R40 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.