Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
Art. 14. - Sont considérées comme cancérogènes et affectées au moins du symbole T et de la phrase R45, les préparations qui contiennent au moins une substance cancérogène de la catégorie 1 ou 2 et affectée de la phrase R45 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.
Sont considérées comme préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles et affectées au moins du symbole X n et de la phrase R40 les préparations qui contiennent au moins une substance cancérogène de la catégorie 3 et affectée de la phrase R40 caractérisant de tels effets, à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.