Article (Arrêté du 24 janvier 1990 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés)
Art. 2. - Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait départemental ou un minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes:
Zone A: 227,60 F;
Zone B: 221,10 F;
Zone C: 210,60 F;
Zone D: 204,35 F.
Le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement figurant en annexe I.
Le tarif kilométrique maximum s'élève à 9,95 F (10,05 F en Corse).
Le tarif réduit s'élève à 7,90 F (8,05 F en Corse).
Lorsqu'il existe un forfait agglomération, les tarifs limites définis conformément à l'arrêté du 2 mars 1989 peuvent être majorés de 7 p. 100.
Pour les entreprises situées dans la zone définie en annexe II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 235,85 F. Les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.