Article (Arrêté du 2 mai 1990 relatif à la détermination du prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1989-1990)
Art. 2. - Seules peuvent être maintenues les allocations provisoires qui ont été attribuées avant le 1er mars 1990, conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 avril 1989 modifié.
Les allocations provisoires des producteurs dont les livraisons dépassent leur quantité de référence utilisable pour la campagne 1989-1990, notifiée conformément à l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1989 modifié, ne peuvent être maintenues que si leur total au niveau de l'acheteur est inférieur ou égal à la somme des sous-réalisations de l'acheteur. Dans le cas contraire,
les allocations provisoires attribuées sont revues conformément à l'article 17 d, premier alinéa, de l'arrêté du 26 avril 1989 modifié.