Article (Arrêté du 2 mai 1990 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1990 au 29 mars 1991)
Art. 22. - A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret no 84-661 du 17 juillet 1984 est appliqué à tous les producteurs qui dépassent leur quantité de référence utilisable, notifiée conformément à l'article 4 ci-dessus, majorée, le cas échéant, des quantités de référence supplémentaires utilisables et de tout ou partie des allocations provisoires, si la situation de la collecte de l'acheteur permet d'en maintenir l'attribution.
Le volume livré est corrigé si nécessaire, en application de l'article 12 du règlement C.E.E. no 1546-88 relatif à la correction du volume de la collecte en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
Le prélèvement supplémentaire porte sur la totalité du dépassement des producteurs, après application éventuelle de l'article 4bis du règlement C.E.E. no 857-84 et de l'article 5quater du règlement C.E.E. no 804-68,
modifié par le règlement C.E.E. no 744-88; il est égal à 115 p. 100 du prix indicatif du lait.
Les quantités de référence prélevées en application des dispositions réglementaires précédentes sont attribuées prioritairement aux catégories visées aux alinéas 1 et 3 de l'article 9.
Conformément à la réglementation communautaire, le prélèvement supplémentaire est dû par les acheteurs de lait, qui le versent à l'Onilait et le répercutent sur les producteurs.