Art. 12. - L’article L. 126-1 du code des assurances est ainsi modifié :
I. - Les mots : « ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l’étranger d’un acte de terrorisme » sont remplacés par les mots : « victimes à l’étranger de ces mêmes actes ».
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »