Article (Décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Dans le cas où l'emploi occupé est l'un des emplois mentionnés au 4 de l'article 32, de l'article 33 ou de l'article 34, le fonctionnaire doit remplir, à la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme et d'ancienneté de services prévues pour les titulaires de ces emplois.