Article (Décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Art. 12. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 3 sont nommés ingénieurs subdivisionnaires stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou d'un des établissements publics mentionnés à l'article 5 sont nommés ingénieurs en chef de 1re catégorie stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'une durée de six mois.
Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale; elles comportent des stages pratiques d'une durée totale de trois mois au moins accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.