Article (Décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Art. 6. - Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies:
a) Pour les ingénieurs subdivisionnaires:
1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée;
2o En application des dispositions du 1o de l'article 39 de ladite loi;
b) Pour les ingénieurs en chef de 1re catégorie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.