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Article (Décret no 90-317 du 9 avril 1990 fixant les modalités d'application du deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants utilisés par les commerçants sédentaires qui effectuent des ventes ambulantes)

Article (Décret no 90-317 du 9 avril 1990 fixant les modalités d'application du deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants utilisés par les commerçants sédentaires qui effectuent des ventes ambulantes)

Art. 2. - Le remboursement visé à l'article 1er ci-dessus est accordé sur demande des bénéficiaires qui établissent, conformément aux instructions de l'administration des douanes, une déclaration du carburant consommé pendant l'année, accompagnée des pièces justificatives requises.