Article (Décret du 3 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Crémant de Bordeaux>>)
Art. 11. - Les vins à appellation «Crémant de Bordeaux» doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles conformément aux dispositions du décret du 19 mars 1939, dans l'aire de production visée à l'article 2 ci-dessus.
Les vins doivent présenter un titre alcoométrique minimum de 10 p. 100 avant l'adjonction de la liqueur de tirage. Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
La durée de conservation en bouteille sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.
Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères, mesurée à la température de 20oC. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre.
Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique total minimum de 11 p. 100 avant adjonction de la liqueur d'expédition.