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Article (Décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions (ensemble un échange de lettres), fait à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 (1))

Article (Décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions (ensemble un échange de lettres), fait à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 (1))

Article 9


Revenus de créances



1. Les revenus de créances provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans le premier Etat, mais si la créance génératrice des revenus ne se rattache pas effectivement soit à une activité industrielle ou commerciale exercée dans cet Etat par le bénéficiaire des revenus par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit à une profession indépendante exercée dans cet Etat par le bénéficiaire des revenus au moyen d'une base fixe qui y est située:
a) Aucun impôt n'est prélevé dans cet Etat si ces revenus sont payés:
i) En liaison avec toute transaction industrielle ou commerciale, ou ii) A raison de prêts de toute nature consentis par une banque, ou un Etat lui-même, ou iii) Au titre d'obligations négociables;
b) L'impôt ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des revenus dans les autres cas.
2. Nonobstant l'article 1er de la présente Convention, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux revenus de créances provenant d'un Etat et payés à l'autre Etat lui-même, la Banque centrale ou des institutions publiques de cet autre Etat.
3. L'expression «revenus de créances» employée dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.