Article (Décret no 90-313 du 5 avril 1990 relatif aux unités et centres de long séjour, modifiant le décret no 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier et le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«Art. 46-5. - Le tarif journalier d'hébergement est obtenu en divisant par le nombre prévisionnel de journées la différence entre le prix de revient prévisionnel et les recettes attendues au titre du tarif journalier de soins et du forfait global annuel de soins.
«Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses prévisionnelles d'exploitation approuvées par l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 diminuée des recettes prévisionnelles autres que celles provenant de la tarification des prestations de soins et d'hébergement et corrigée des résultats d'exploitation incorporés dans les conditions prévues au 2o du quatrième alinéa de l'article 11 ou à l'article 19.
«Art. 46-6. - Le plafond du tarif journalier de soins, mentionné par le deuxième alinéa de l'article 52-1 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, est déterminé chaque année soit en valeur absolue, soit par limitation du pourcentage de hausse, par une décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
«Art. 46-7. - Indépendamment de la transmission prévue à l'article 30, les prévisions de dépenses et de recettes concernant l'unité ou le centre de long séjour et les propositions de tarifs mentionnés à l'article 46-2 sont transmises au président du conseil général au plus tard le 1r novembre de l'année précédant l'exercice auquel elles se rapportent accompagnées des documents mentionnés à l'article 13 (1o, 4o, 6o, 9o, 10o, 11o et 12o) et d'un rapport sur la décomposition analytique des charges.
«Art. 46-8. - Les organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie font connaître leur avis sur les prévisions et propositions mentionnées à l'article 46-7 dans les conditions prévues à l'article 35.
«Le président du conseil général fait connaître son avis sur ces prévisions et propositions à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice auquel elles se rapportent.
Il transmet un double de cet avis à l'établissement qui peut faire connaître ses observations à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 et au président du conseil général selon la procédure prévue à l'article 36.