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Article (Arrêté du 12 juillet 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle de cannage-paillage en ameublement)

Article (Arrêté du 12 juillet 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle de cannage-paillage en ameublement)

Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle de cannage-paillage en ameublement par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 précité, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:
- soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité chaque domaine est affecté du coefficient 1.
- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté (1).
- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté (1).
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.