Article (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
Art. 2. - La commission de classification siège soit en assemblée plénière, soit en sous-commissions.
Seuls les membres titulaires et suppléants et les membres à titre consultatif de la commission peuvent siéger en assemblée plénière.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les missions et les modalités de fonctionnement des sous-commissions. Les membres titulaires et les membres suppléants peuvent se faire assister d'adjoints qui participent aux séances des sous-commissions. Ces adjoints sont désignés par décision du président de la commission, après agrément du ministre chargé de la culture. Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-après, tout avis tendant à une décision comportant une restriction quelconque à l'exploitation d'une oeuvre cinématographique ne peut être donné qu'en assemblée plénière. En ce cas, l'avis est obligatoirement motivé et peut être rendu public par le ministre chargé de la culture.
L'avis de l'assemblée plénière n'est toutefois pas nécessaire si la personne qui demande le visa déclare expressément s'en remettre à l'avis de la sous-commission.
Les débats de la commission ne sont pas publics.