Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation    des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du    diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de    formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de    formation)
 Art. 28. - Les écoles agréées adressent à la fin de chaque année scolaire,
     un rapport de fonctionnement à chacun des quatre départements ministériels     intéressés selon la procédure visée à l'article 24 du présent arrêté.
      Les établissements publics d'enseignement adressent ce même document en     quatre exemplaires au ministre de l'éducation nationale.