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Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation)

Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation)

Art. 24. - Le préfet de région recueille l'avis du recteur, du délégué régional de l'éducation surveillée, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports sur le dossier qui lui a été adressé, et dans un délai de deux mois le transmet au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale qui en fait parvenir un exemplaire aux trois autres ministres concernés.
La décision interministérielle est notifiée à l'organisme demandeur dans le délai de six mois suivant la réception du dossier par le préfet de région.