Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation    des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du    diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de    formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de    formation)
 Art. 24. - Le préfet de région recueille l'avis du recteur, du délégué     régional de l'éducation surveillée, du directeur régional des affaires     sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports     sur le dossier qui lui a été adressé, et dans un délai de deux mois le     transmet au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection     sociale qui en fait parvenir un exemplaire aux trois autres ministres     concernés.
      La décision interministérielle est notifiée à l'organisme demandeur dans le     délai de six mois suivant la réception du dossier par le préfet de région.