Articles

Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation)

Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation)

3o Un questionnaire (durée: deux heures trente, coefficient 2) ayant pour objet de vérifier la maîtrise des acquisitions essentielles de sciences humaines et sociales, qui porte sur le programme des unités de formation «Vie collective», «Economie et société», et «Unité juridique».
Le candidat devra répondre à quatre questions sur six proposées. Il devra traiter au moins une question portant sur chacune des trois unités de formation mentionnées ci-dessus.
Les sujets sont choisis dans les conditions prévues à l'alinéa 1o ci-dessus. 4o Un entretien avec deux membres du jury à partir du dossier de scolarité (durée: trente minutes, coefficient 2) visé à l'article 17. Sur la base de ce dossier, l'entretien porte, d'une part, sur l'expérience des stages, d'autre part, sur le champ de l'unité de spécialisation, enfin, sur le champ de l'unité de formation «Culture générale professionnelle».
Le candidat peut également être interrogé sur son expérience professionnelle antérieure au cycle de formation.
Pour les épreuves visées aux alinéas 2 et 4 ci-dessus, aucun formateur ne peut participer aux sous-commissions examinant les candidats présentés par son centre de formation.