Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation    des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du    diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de    formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de    formation)
 3o Un questionnaire (durée: deux heures trente, coefficient 2) ayant pour     objet de vérifier la maîtrise des acquisitions essentielles de sciences     humaines et sociales, qui porte sur le programme des unités de formation     «Vie collective», «Economie et société», et «Unité juridique».
      Le candidat devra répondre à quatre questions sur six proposées. Il devra     traiter au moins une question portant sur chacune des trois unités de     formation mentionnées ci-dessus.
      Les sujets sont choisis dans les conditions prévues à l'alinéa 1o ci-dessus.      4o Un entretien avec deux membres du jury à partir du dossier de scolarité     (durée: trente minutes, coefficient 2) visé à l'article 17. Sur la base de ce     dossier, l'entretien porte, d'une part, sur l'expérience des stages, d'autre     part, sur le champ de l'unité de spécialisation, enfin, sur le champ de     l'unité de formation «Culture générale professionnelle».
      Le candidat peut également être interrogé sur son expérience professionnelle     antérieure au cycle de formation.
      Pour les épreuves visées aux alinéas 2 et 4 ci-dessus, aucun formateur ne     peut participer aux sous-commissions examinant les candidats présentés par     son centre de formation.