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Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation)

Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation)

Art. 9. - La liste des candidats admis aux épreuves instituées par l'article 6 ci-dessus est arrêtée par une commission de six membres comprenant:
- le directeur du centre de formation, rapporteur devant la commission;
- trois formateurs, dont un éducateur chef ou un chef de service éducatif ayant une compétence d'encadrement de stages, désignés par le directeur du centre de formation;
- deux personnes qualifiées dans le domaine du travail social, extérieures au centre de formation, désignées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Le président de la commission est choisi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les deux personnes qualifiées qu'il a désignées.
La commission a pour mission de s'assurer de la conformité des épreuves au règlement visé à l'article 8 et de statuer sur les problèmes particuliers qui lui seront soumis par le directeur du centre de formation.
La liste des candidats admis est arrêtée au nombre d'élèves susceptibles d'être accueillis dans l'école à la rentrée scolaire suivante et elle peut comporter une liste complémentaire.
Le quota de sélection de l'école est soumis chaque année à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales deux mois au moins avant le début des épreuves de sélection.
L'approbation est réputée acquise en l'absence de réponse dans le délai d'un mois.
La commission établit sous la responsabilité de son président un procès-verbal des épreuves de sélection qu'elle communique au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Le règlement visé à l'article 8 dispose des conditions dans lesquelles les candidats déclarés non admis ont droit à communication de leurs résultats et des motifs de leur non-admission.