Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation    des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du    diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de    formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de    formation)
 Art. 9. - La liste des candidats admis aux épreuves instituées par l'article     6 ci-dessus est arrêtée par une commission de six membres comprenant:
      - le directeur du centre de formation, rapporteur devant la commission;
      - trois formateurs, dont un éducateur chef ou un chef de service éducatif     ayant une compétence d'encadrement de stages, désignés par le directeur du     centre de formation;
      - deux personnes qualifiées dans le domaine du travail social, extérieures     au centre de formation, désignées par le directeur régional des affaires     sanitaires et sociales.
      Le président de la commission est choisi par le directeur régional des     affaires sanitaires et sociales parmi les deux personnes qualifiées qu'il a     désignées.
      La commission a pour mission de s'assurer de la conformité des épreuves au     règlement visé à l'article 8 et de statuer sur les problèmes particuliers qui     lui seront soumis par le directeur du centre de formation.
      La liste des candidats admis est arrêtée au nombre d'élèves susceptibles     d'être accueillis dans l'école à la rentrée scolaire suivante et elle peut     comporter une liste complémentaire.
      Le quota de sélection de l'école est soumis chaque année à l'approbation du     directeur régional des affaires sanitaires et sociales deux mois au moins     avant le début des épreuves de sélection.
      L'approbation est réputée acquise en l'absence de réponse dans le délai d'un     mois.
      La commission établit sous la responsabilité de son président un     procès-verbal des épreuves de sélection qu'elle communique au directeur     régional des affaires sanitaires et sociales.
      Le règlement visé à l'article 8 dispose des conditions dans lesquelles les     candidats déclarés non admis ont droit à communication de leurs résultats et     des motifs de leur non-admission.