Article (Décret no 90-574 du 6 juillet 1990 portant modification du décret no 67-138 du 22 février 1967 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé)
Art. 1er. - L'article 2 du décret no 67-138 du 22 février 1967 modifié est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«L'examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, effectuée dans les conditions précisées par arrêté interministériel, ont bénéficié d'une formation à plein temps de trois ans.
La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
«Ces formations comprennent obligatoirement un enseignement théorique et technique conforme au programme fixé par arrêté interministériel et des stages effectués dans des conditions également fixées par arrêté interministériel.
«Elles ne peuvent être dispensées que par les établissements publics d'enseignement et de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et par les écoles agréées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de la justice, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
chargé de la jeunesse et des sports.»