Article (Décret no 90-539 du 29 juin 1990 modifiant le décret no 86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints)
Art. 15. - Il est ajouté au titre III du décret no 86-434 du 12 mars 1986 un chapitre IV ainsi rédigé:
«Chapitre IV
«Détachement de fonctionnaires d'autres corps
«Art. 36-2. - Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, titulaires soit du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit du doctorat d'Etat, soit du doctorat de troisième cycle, soit du diplôme de docteur ingénieur, soit de titres universitaires étrangers jugés équivalents, pour l'application du présent article, par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Le détachement est prononcé sur proposition du conseil de l'établissement - ou, dans le cas des grands établissements mentionnés à l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du conseil scientifique - et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.
«Art. 36-3. - Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux quatrième,
cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.
«Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
«Art.36-4. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans. L'intégration est prononcée sur proposition du conseil d'établissement - ou, dans le cas des grands établissements mentionnés à l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du conseil scientifique - et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.
«Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 36-3 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 35 ci-dessus.»