Article (Décret du 29 juin 1990 relatif à l'appellation d'origine « Chabichou du Poitou »)
Art. 6. - Les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine «Chabichou du Poitou» doivent être commercialisés munis d'un étiquetage individuel comportant, outre les mentions réglementaires applicables à tous les fromages, le nom de l'appellation d'origine accompagné de la mention «appellation d'origine», le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.
L'apposition du sigle «C.N.A.O.F.» est obligatoire sur tous les étiquetages des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.
Ces indications sont également apposées sur les caisses et autres emballages contenant ces fromages.
L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures et papiers de commerce, à l'exception:
- des marques de commerce ou de fabrique particulières;
- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.