Article (Décret no 90-662 du 26 juillet 1990 relatif aux fonds d'aide à l'insertion des jeunes en difficulté)
Art. 2. - La convention prévue à l'article 1er détermine les critères selon lesquels les aides sont accordées aux jeunes de 16 à 25 ans révolus.
L'aide ne peut être accordée qu'au vu d'un projet d'insertion.
Elle peut être accordée sous forme de prêt dans les conditions fixées par la convention.
Il s'agit:
- soit d'une aide affectée à la réalisation d'un élément du projet d'insertion;
- soit d'un secours temporaire qui ne peut être attribué pour plus de trois mois.
Il ne peut y avoir de renouvellement, sauf à titre exceptionnel après réexamen de la situation.