Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de   Mayotte)
 Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les     utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les     entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits     travaux.
      Art. L.440-5. - En cas de condamnation pour une infraction prévue à     l'article L.440-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après     l'audition du représentant du Gouvernement ou du fonctionnaire compétent,
     statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise     en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements ou     l'autorisation, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du     sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
      Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de     condamnation par affichage dans les lieux qu'il indiquera.
      Art. L.440-6. - L'extinction de l'action publique résultant du décès du     prévenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des     dispositions de l'article L.440-5.
      Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction,
     l'affaire est portée devant le tribunal de grande instance du lieu de la     situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile.
      Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du représentant     du Gouvernement ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue     au vu des observations écrites ou après audition de ces derniers, l'intéressé     ou ses ayants droit ayant été mis en cause dans l'instance.
      La demande est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait     trouvée prescrite.
      Art. L.440-7. - Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers     ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre     de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation. Il peut assortir sa     décision d'une astreinte de 50 francs à 500 francs par jour de retard.
      Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut     être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article,
     court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été     complètement exécuté.
      Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai,
     le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou     plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu     ci-dessus.
      Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes     lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable     établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de     sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
      Art. L.440-8. - Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues     par les dispositions relatives au recouvrement des produits de la     collectivité territoriale de Mayotte, au bénéfice de la commune sur le     territoire de laquelle l'infraction a été commise; à défaut par le maire de     liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire au     recouvrement et de le faire parvenir au représentant du Gouvernement dans le     mois qui suit l'invitation qui lui est faite par ce fonctionnaire, la créance     sera liquidée, l'état sera établi et recouvré au profit de l'Etat.
      Art. L.440-9. - Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la     démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas     complètement achevée, le représentant du Gouvernement ou le fonctionnaire     compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à     l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire     des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.
      Art. L.440-10. - Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines     plus fortes prévues aux articles 209 à 228 du code pénal, quiconque aura mis     obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L.430-1 sera puni     d'une amende de 2000 à 15000 francs. En outre, un emprisonnement de onze     jours à un mois pourra être prononcé.
      Art. L.440-11. - Lorsque une construction a été édifiée conformément à un     permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal     de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou     des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été     annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la     juridiction administrative. L'action en responsabilité civile se prescrit, en     pareil cas, par cinq ans après l'achèvement des travaux.