Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de   Mayotte)
 Art. L. 130-1. - N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes     instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et     d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation     du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et     non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines     zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre     diverses zones.
      Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte     à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux     déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut     d'accord amiable, est fixée par le conseil du contentieux administratif, qui     doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du     plan d'occupation des sols approuvé.