Article (Décret no 90-412 du 16 mai 1990 modifiant le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale et certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 14. - I. - Au premier alinéa de l'article 10 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 précité, les mots: «cette disposition(...) articles 11 à 14 ci-dessous» sont supprimés.
II. - Il est créé après l'article 15 du même décret un article 15-1 ainsi rédigé:
«Art. 15-1. - Lorsque l'application des articles 12 à 15 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.»