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Article (Arrêté du 9 mars 1990 relatif à la race du cheval Camargue)

Article (Arrêté du 9 mars 1990 relatif à la race du cheval Camargue)

Art. 11. - L'agrément des étalons Camargue à la monte publique a lieu conformément à l'arrêté du 15 décembre 1986 susvisé sous réserve des dispositions suivantes:
1o Avoir obtenu l'avis favorable de la commission Camargue prévue à l'article 10;
2o Etre âgé au minimum de quatre ans au moment de la monte;
3o La monte dans le berceau de race doit avoir lieu en liberté;
4o L'agrément d'un étalon Camargue est exclusivement réservé à la reproduction dans la race. Un étalon Camargue agréé ne peut saillir que des juments Camargue ou qualifiées «facteur de Camargue» ou issu de Camargue,
ou «Camargue hors berceau» ou «Camargue hors manade». Toute autre saillie ne peut pas être prise en compte.