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Article (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)

Article (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)

Art. 11. - Le conseil d'administration délibère sur:
1o Les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique ainsi que sur la politique de coopération extérieure de l'Ecole centrale;
2o Le budget de l'établissement, ses décisions modificatives et le compte financier;
3o Le rapport annuel du directeur sur l'activité de l'établissement et sur son fonctionnement administratif et financier;
4o Le règlement intérieur de l'école;
5o Les actions en justice et les transactions;
6o Les emprunts, prises de participation, créations de filiales,
acceptations de dons et legs, remises de créances, baux et locations d'immeubles;
7o Les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles;
8o Le contrat d'établissement;
9o La liste des certificats ou diplômes propres à l'établissement.
Il propose au ministre chargé des enseignements supérieurs la composition des jurys d'admission.
Le conseil d'administration est consulté sur:
1o Le recrutement des élèves ingénieurs, élèves stagiaires et élèves auditeurs;
2o Les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux;