Art. 1er. - L'article 3 du décret du 4 décembre 1996 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur chef des affaires maritimes créé par l'article 5 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 10 du présent décret et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 6. »