Art. 20. - Dans le présent décret, l'expression « poids maximum autorisé » désigne :
a) Le poids total autorisé en charge d'un véhicule isolé ;
b) Pour les ensembles articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :
- poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;
- somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;
c) Pour les trains routiers, la plus petite des deux valeurs suivantes :
- poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;
- somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.
Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement relevés des poids correspondant aux dérogations mentionnées au 2 de l'article R. 55 du code de la route.