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Article (Décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises)

Article (Décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises)

Art. 20. - Dans le présent décret, l'expression « poids maximum autorisé » désigne :

a) Le poids total autorisé en charge d'un véhicule isolé ;

b) Pour les ensembles articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :

- poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;

- somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;

c) Pour les trains routiers, la plus petite des deux valeurs suivantes :

- poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;

- somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.

Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement relevés des poids correspondant aux dérogations mentionnées au 2 de l'article R. 55 du code de la route.