Art. 11. - L'article D. 461-20 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'expertise est effectuée par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses autre que celui qui a, le cas échéant, procédé à l'examen du malade. »
II. - Au second alinéa, les mots : « le collège qui a pratiqué l'expertise » sont remplacés par les mots : « l'expert ».