Article (Décret  no 90-1021 du 15 novembre 1990 instituant une indemnité de    responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements    énumérés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier    1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique    hospitalière)
 Art. 2. - L'indemnité de responsabilité au taux moyen est accordée à tous     les personnels de direction, sauf décision contraire du ministre, après avis     du représentant de l'Etat dans le département.
      L'indemnité de responsabilité au taux maximum normal et au taux maximum     majoré est accordée individuellement par décision du ministre après avis du     représentant de l'Etat dans le département.