Article (Décret no 90-696 du 24 juillet 1990 portant diverses mesures statutaires relatives aux chargés d'éducation populaire et de jeunesse)
Art. 5. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 susvisé un article 8-3 ainsi rédigé:
«Art. 8-3. - Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
«Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 8-1 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
«Toutefois, les chargés d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint le onzième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite de trois ans.»