Art. 2. - A l'annexe à l'arrêté du 25 février 1985 susvisé est ajoutée une annexe XIV rédigée comme suit :
« A N N E X E X I V
« CONDITIONS ADDITIONNELLES D'EXPERIENCE ET DE FORMATION POUR DES TYPES D'HELICOPTERES PRESENTANT DES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
« Robinson R 22 (RH 22)
« 1. Nul ne peut être commandant de bord d'un hélicoptère Robinson R 22 en transport public de passagers s'il n'a accompli 150 heures de vol sur Robinson R 22 en qualité de commandant de bord.
« 2. Le pilote devra en outre avoir suivi un stage sécurité Robinson approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.
« Robinson R 44 (RH 44)
« 1. Nul ne peut être commandant de bord d'un hélicoptère Robinson R 44 en transport public de passagers s'il n'a accompli 150 heures de vol sur Robinson en qualité de commandant de bord (parmi lesquelles 75 heures au plus pourront avoir été effectuées sur Robinson R 22).
« 2. Le pilote devra en outre avoir suivi un stage sécurité Robinson approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile. »